Publié le : 16 juin 2016

Catégories : Actualités fiscales

CE 16 mars 2016 n° 385771

La loi n’exige pas que le logement ait été loué antérieurement à la période de vacance pour ouvrir droit au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Un propriétaire demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour vacance d’un local d’habitation destiné à la location prévu par l’article 1389, I du CGI. Celui-ci lui est refusé par le juge du fond, au motif que le logement n’a jamais fait l’objet d’un bail.

Le Conseil d’Etat censure cette position. Selon l’article 1389, I du CGI, seules trois conditions doivent être remplies pour ouvrir droit au dégrèvement : la vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable, s’étendre sur une période minimale de trois mois et affecter la totalité de l’immeuble ou au moins une partie susceptible de location séparée. Pour être considéré comme normalement destiné à la location, il n’est pas nécessaire que le logement ait été effectivement loué préalablement à la période de vacance pour laquelle le dégrèvement est demandé.

à noter :La rédaction actuelle de la doctrine administrative peut laisser penser que la location préalable du logement est une condition nécessaire à l’obtention du dégrèvement : l’administration considère que celui-ci peut être accordé à raison des immeubles destinés à être loués à usage d’habitation et qui, effectivement offerts à la location, connaissent une interruption de l’occupation dont ils étaient l’objet (BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 20). Cette doctrine devra être aménagée à la lumière du présent arrêt.

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