- Réduction du délai de reprise dont bénéficiaient les adhérents d’organismes de gestion agréés n’est pas rétablie. Ils restent soumis au délai de reprise de droit commun de l’administration, soit trois ans.
- Maintien de la déduction intégrale du salaire du conjoint
Aux termes de l’article 154 du CGI, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel et du conjoint d‘associés de sociétés de personnes adhérent d’un centre de gestion ou d’une association agréé reste déductible du bénéfice imposable en totalité.
La limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent est relevée de 13 800 € à 17 500 € à compter du 1er janvier 2016.
- La réduction d’impôt pour frais de comptabilité est maintenue mais aménagée
Comme actuellement, les adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et leur adhésion au centre ou à l’association, sous certaines conditions.
Mais pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt sera limitée aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion au centre ou à l’association. Elle reste soumise à la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
- Les règles de dispense de majoration de la base d’imposition sont aménagées
L’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréé, ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention, procure un avantage fiscal dans la mesure où les autres contribuables voient la base d’imposition de leurs revenus retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu majorée de 25 %.
Le bénéfice de cette dispense est étendu aux adhérents des organismes mixtes de gestion. De même, le recours à une succursale d’expertise comptable permet de bénéficier de la dispense de majoration.
De nouveaux cas d’exclusion de la dispense sont par ailleurs prévus.
- les contribuables qui ont été exclus d’un centre de gestion pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI ; et pour n’avoir pas donné suite à la demande du centre de gestion de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L 166 du LPF.
- les contribuables faisant appel à un professionnel de l’expertise comptable et dont la lettre de mission a été résiliée par ce dernier au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L du CGI et pour n’ avoir pas donné suite à la demande de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’ article L 166 C du LPF
Editions Francis Lefebvre