Publié le : 12 septembre 2016

Catégories : Actualités fiscales

Un agent commercial saisit une commission de surendettement pour le traitement de sa situation financière. Cependant, la commission estime irrecevable une demande effectuée par un débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux.

Le débiteur se pourvoit alors en cassation arguant que le juge doit, en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, rechercher si les seules dettes non professionnelles ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement eu égard aux revenus. Dès lors, la commission de surendettement ne pouvait pas, aux dires du demandeur, écarter sa demande uniquement sur le fondement de son immatriculation au registre des agents commerciaux, quelle que soit l’origine de son endettement.

La Cour de cassation ne partage pas cette interprétation et rejette le pourvoi. Elle juge que l’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement de surendettement des particuliers (c. consom. art. L. 333-3 al. 1er devenu art. L. 711-3 depuis le 1er juillet 2016) s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.

 

Partager