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Sanctions pénales de droit commun en cas
de divulgation du taux du prélèvement à la source
Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 10
Le dispositif prévoyant des sanctions pénales spécifiques en cas de divulgation du taux du prélèvement par les collecteurs de la retenue à la source est abrogé.
L’article 10 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance abroge l’article 1753 bis C du CGI, qui prévoyait, dans sa version issue de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, l’application des sanctions de l’article 226-13 du Code pénal aux collecteurs de la retenue à la source (autres que les particuliers employeurs, passibles d’une amende de 10 000 €) qui auraient, en contravention à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L 288 A du LPF, divulgué ou utilisé à d’autres fins que l’établissement de la retenue le taux de prélèvement communiqué par l’administration. En effet, l’article 226-13 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation de secret professionnel.
A noter : Dans sa version initiale, issue de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, l’article 1753 bis C prévoyait pour les mêmes faits l’application de l’article 226-21 du Code pénal, qui sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende les détournements de données personnelles contenues dans des fichiers ou à l’occasion de traitements informatiques, sanction jugée excessive par la suite.
La suppression de l’incrimination pénale spécifique de divulgation ou d’utilisation détournée du taux de prélèvement consécutive à l’abrogation de l’article 1753 bis C du CGI replace les agissements des collecteurs dans le champ des sanctions pénales de droit commun applicables en cas de violation du secret professionnel. Les utilisations frauduleuses du taux de la retenue devront donc faire l’objet, au cas par cas, d’une qualification juridique au regard des critères prévus pour l’application de ces sanctions : atteinte intentionnelle au secret professionnel (C. pén. art. 226-13) ou atteinte aux règles visant à assurer la protection des données personnelles (C. pén. art. 226-21).
Par suite, les collecteurs de la retenue à la source, parmi lesquels les particuliers employeurs, redeviennent donc susceptibles de se voir infliger l’amende de 300 000 € et les cinq ans d’emprisonnement prévus par l’article 226-21 du Code pénal, qui avaient pourtant été jugés excessifs lors du vote de la seconde loi de finances rectificative.
© Editions Francis Lefebvre 2018