Le contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs d’un couple marié sous le régime de la communauté et non dénoué au décès du conjoint de l’époux souscripteur est désormais exonéré de droits de succession.
L’administration fiscale a enfin intégré dans sa base documentaire la fameuse réponse ministérielle « Ciot » du 23 février 2016. Une réponse qui précise le nouveau régime d’imposition applicable au contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs d’un couple marié sous le régime de la communauté et non dénoué au décès du conjoint de l’époux souscripteur.
Précision :
le dénouement d’un contrat d’assurance-vie intervient au décès de l’assuré. Lors de cet évènement, le capital est transmis au bénéficiaire désigné. À l’inverse, tant que l’assuré est vivant, le contrat est non dénoué.
Jusqu’à présent, au décès du conjoint de l’époux souscripteur, il était admis que la valeur de rachat d’un tel contrat devait intégrer, pour moitié, l’actif de succession. En effet, le contrat étant considéré comme un actif de la communauté, chaque époux avait le droit à la moitié de sa valeur. Conséquence, lors du règlement de la succession du défunt, les héritiers devaient, le cas échéant, payer des droits de succession sur des sommes dont ils ne bénéficiaient pas (encore) puisque le contrat n’était pas dénoué.
Changement de règle ! Désormais, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, ces contrats d’assurance-vie non dénoués, même s’ils font partie de la succession, sont exonérés de droits de succession, peu importe d’ailleurs la qualité des bénéficiaires désignés dans le contrat. Une exonération temporaire puisque les sommes qui seront transmises lors du second décès seront taxées selon les règles de droit commun.
Attention toutefois, cette solution ne vaut que pour le « volet » fiscal. D’un point de vue civil, la valeur de rachat d’une assurance-vie alimentée par des deniers communs fait partie de la communauté et doit donc être intégrée pour moitié dans l’actif de la succession. Cette différence de traitement oblige en toute logique le notaire chargé de la succession à effectuer une double liquidation (civile et fiscale).
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-380 du 31 mai 2016 Rép. min. n° 78192, JOAN du 23 février 2016