Publié le : 22 mai 2015

Catégories : Actualités sociales

Malgré plusieurs rappels à l’ordre de l’inspecteur du travail, le chef d’une exploitation agricole, qui n’employait qu’un salarié, négligeait d’enregistrer et d’afficher les horaires de travail (c. trav. art. L. 3171-1 et L. 3171-3).

L’inspecteur avait en conséquence rédigé un procès-verbal pour « obstacle au contrôle » (c. trav. art. L. 8114-1).

 

Condamné par le tribunal correctionnel, l’employeur estimait que l’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir, à proprement parler, fait obstacle au contrôle, dans la mesure où il n’avait pas empêché l’inspecteur du travail d’accomplir sa mission.

 

Son argument est rejeté par la Cour de cassation, car en persistant à ne pas enregistrer ni afficher les horaires de travail, l’employeur avait, de fait, empêché l’inspecteur du travail de contrôler l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

 

 

 

Cass. crim. 14 avril 2015, n° 14-83267

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