Publié le : 2 mars 2012

Catégories : Actualités sociales

  La convention et les accords collectifs :

–    Les salariés doivent être informés  de l’existence et du contenu
–    Un exemplaire doit être mis à leur disposition.

 

 

   La durée du travail :

–    Horaires collectifs : les horaires doivent être affichés (horaires de chaque période de travail ; heures et durée des repos) et mis à jour à chaque modification
–    Aménagement du temps de travail : l’employeur doit afficher : le nombre de semaines de la période de référence, l’horaire et la répartition du temps de travail pour chaque semaine de la période.
Si il y a des modifications de durée ou d’horaires : affichage au moins 7 jours avant (ou selon accord collectif).
–    Travail en équipe, par roulement ou relais : afficher ou porter sur le registre la composition nominative de chaque équipe y compris les travailleurs temporaires.
–    Travail à domicile : les temps d’exécution des travaux doivent être affichés en permanence dans les locaux d’attente, et là où ont lieux la remise des matières premières aux salariés.

 

 

   Les repos et congés :

–    Repos hebdomadaire : il doit être affiché et indiquer les jours et heures de repos collectif.
–    Congés payés : L’employeur  doit afficher la période ouverte des congés payés au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci, l’ordre de départs des congés, et le nom et adresse de la caisse d’affiliation gérant les CP.

 

 

   La rémunération :

–    Egalité professionnelle : certains textes relatifs à l’égalité hommes/femmes doivent être affichés en intégralité : L. 3221-1 à L. 3221-7 et R.3221-2 du code du travail , les articles 225-1 à 225-4 du code pénal , ainsi que les coordonnées téléphoniques du service de prévention et de lutte contre les discriminations.
–    Epargne salariale : à défaut d’autre moyens, les salariés devront être informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation par un affichage.

 

Télécharger les articles ici :

Annexe 1 Extrait du Code du Travail L 3221-1 à L 3221-7 (12636 téléchargements )

Extrait du Code Pénal (1617 téléchargements )

 

 

 

 

 

   Le panneau d’affichage :

–    Panneaux de la direction : ces affichages sont mis en place par l’employeur sur les panneaux de la direction destinés à l’information du personnel (différents des panneaux de communication et des représentants du personnel)
–    Emplacement : il doit être accessible aux salariés, et lisible. L’intranet peut être un relais d’information mais ne peut pas remplacer l’affichage.

Voir exemple de tableau affichage :

Panneau affichage (1673 téléchargements )

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