Publié le : 25 septembre 2018

Catégories : Actualités fiscales

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L’intérêt de retard est réduit en cas de rectification

spontanée d’une erreur de déclaration

 

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 5

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance réduit l’intérêt de retard de 50% en cas de rectification spontanée avant tout contrôle d’une erreur de déclaration.

En application de l’article 1727 du CGI, toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, égal à 0,20% par mois, auquel peuvent s’ajouter des majorations. L’intérêt de retard n’est pas considéré lui-même comme une sanction et s’applique en principe indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable. Toutefois, le contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal a la possibilité de réparer les erreurs commises de bonne foi moyennant un intérêt de retard réduit de 30 % (le champ d’application de cette procédure est d’ailleurs élargi par l’article 9 de la loi).

Complétant ce dispositif, l’article 5 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (JO du 11) accorde une réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.

 A noter : L’article 14 de la loi, modifiant l’article 440 bis du Code des douanes, institue des mesures similaires de régularisation pour les impôts, droits et taxes prévus par le Code des douanes (réduction de 50% de l’intérêt de retard en cas de régularisation avant tout contrôle et de 30% en cas de régularisation au cours d’un contrôle)

  1. La mesure concerne les erreurs ou omissions commises de bonne foi dans une déclaration souscrite dans les délais prescrits. Conformément aux travaux parlementaires (Rapport AN no 575), ni le défaut ou le retard de déclaration ni le défaut ou le retard de paiement ne sont susceptibles d’être régularisés. De même, les infractions exclusives de bonne foi ne peuvent être régularisées. On rappelle à cet égard qu’il appartient toujours à l’administration fiscale de prouver la mauvaise foi du contribuable.
  2. La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence de tout contrôle fiscal ou de toute demande expresse ou mise en demeure de l’administration (Rapport Sén. no 329). Cette déclaration doit intervenir avant l’expiration du délai de reprise.
  3. La réduction de l’intérêt de retard est également subordonnée au paiement des droits simples dus par le contribuable (hors intérêt de retard, par conséquent).

Le paiement doit être effectué en même temps que la déclaration rectificative, s’il s’agit d’impôts non recouvrés par voie de rôle, et au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, s’il s’agit d’impôts recouvrés par voie de rôle.

Cependant, même s’il n’est pas en mesure de payer les droits à la date requise, le contribuable conserve le bénéfice de la réduction s’il s’engage à les acquitter dans le cadre d’un plan de règlement des droits simples accepté par le comptable public.

  1. La mesure s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter du 11 août 2018, date de la publication de la loi.

© Editions Francis Lefebvre 2018

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