PLFSS 2018 : encore des modifications pour la taxe sur les véhicules de sociétés !
Afin d’encourager l’usage de véhicules propres, l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 propose de modifier, à compter du 1er janvier 2018, le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés et d’aménager l’exonération de la première composante de la taxe.
Actuellement, la taxe sur les véhicules de sociétés est calculée en tenant compte de deux composantes : une première établie selon le taux d’émission de CO2 ou la puissance fiscale du véhicule et une seconde fixée en fonction du mode de carburation du véhicule.
L’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 propose de modifier, à compter du 1er janvier 2018, le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés et d’aménager l’exonération de la première composante de la taxe.
Les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés révisés
La première composante déterminée en fonction du taux d’émission de CO2 applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 serait fixée comme suit :
Taux d’émission de CO2 (en grammes par kilomètre) |
Tarif en vigueur (par gramme de CO2) |
Tarif envisagé par le PLFSS 2018 (par gramme de CO2) |
inférieur ou égal à 20 | 0 | 0 |
> 20 et inférieur ou égal à 50 | 0 | 1 |
> 50 et inférieur ou égal à 60 | 2 | 1 |
> 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 | 2 |
> 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 | 4,5 |
> 120 et inférieur ou égal à 140 | 5,5 | 6,5 |
> 140 et inférieur ou égal à 160 | 11,5 | 13 |
> 160 et inférieur ou égal à 200 | 18 | 19,5 |
> 200 et inférieur ou égal à 250 | 21,5 | 23,5 |
> 250 | 27 | 29 |
Barème réalisé par nos soins |
A noter : le tarif fixé selon la puissance fiscale des véhicules, applicable aux véhicules autres que ceux pour lesquels le tarif est déterminé suivant le taux d’émission de CO2, ne serait pas remanié.
La seconde composante établie selon le mode de carburation des véhicules serait déterminée en application du barème ci-dessous :
Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
De 2001 à 2005 | 45 | 400 |
De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
A compter de 2015 | 20 | 40 |
(1) Seraient visés les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 110 actuellement). |
A noter : la modification des tranches de ce tarif conduirait à une augmentation du montant de la taxe due pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre 1997 et 2000 et entre 2011 et 2014. Elle serait neutre pour les autres véhicules.
Le champ de l’exonération de la première composante restreint mais sa durée rallongée
Le champ de l’exonération de la première composante de la taxe serait restreint. En effet, les véhicules combinant l’énergie électrique et le diesel qui émettent au plus 110 grammes de CO2 par kilomètre ne bénéficieraient plus de cette exonération. L’exonération ne serait donc applicable qu’aux seuls véhicules combinant l’énergie électrique et l’essence et à ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL), sous réserve toutefois que ces véhicules émettent au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 110 actuellement).
En revanche, la portée de l’exonération serait étendue. La durée de l’exonération de la première composante de la taxe serait rallongée de quatre mois et passerait ainsi de huit à douze mois décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. L’exonération deviendrait en outre définitive pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Il en résulte que la taxe due au titre de la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et la taxe exceptionnelle due au titre du dernier trimestre 2017 demeurerait liquidée selon les règles actuellement en vigueur.