L’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes ne prend fin que si cette société cesse d’exister juridiquement.
Lorsqu’une EURL a opté pour le régime d’imposition applicable aux sociétés de capitaux, cette option demeure en vigueur aussi longtemps que cette société ne prend pas fin, soit pour l’une des causes énumérées à l’article 1844-7 du Code civil, soit en faisant place à une personne morale constituée sous une forme autre que celle d’une société.
Le Conseil d’Etat fait ainsi la distinction entre la société, personne morale, et l’entreprise, entendue comme l’activité exercée par la société. Les changements de dénomination, de siège, d’objet social et d’activité réelle entraînent ainsi la cessation de l’entreprise au sens fiscal mais non la fin de la société. Il en résulte que ces changements ne rendent pas caduque l’option pour l’IS exercée par la société
En jugeant ainsi, le Conseil d’Etat considère que l’option pour l’IS est attachée à la personne morale et non à l’« entreprise », c’est-à-dire à l’activité de la société.