Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, à moins que les critères du travail effectif ne soient réunis (c. trav. art. L. 3121-2). Ce dernier se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1).
Une jurisprudence récente donne un nouvel exemple de considérations prises en compte par les juges.
L’affaire en cause concernait deux salariés du Commissariat à l’énergie atomique affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillant selon un rythme « 24 X 48 », alternant une amplitude de travail de 24 h 30 mn, comprenant 4 h 30 mn de « pause », et une période de 48 h de repos. Les intéressés ont, entre autres réclamations, demandé et obtenu la prise en compte comme temps de travail effectif des 4 h 30 de « pause ».
Pour la Cour de cassation, constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur, peu important les conditions d’occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d’intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
cass. soc. 28 mai 2014, n° 13-10544 D